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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La Cour accueille en partie une requête de la poursuite en rejet d’appel, l’accusé ayant, après le dépôt de son appel, mais avant l’imposition de la peine, quitté le Canada pour se soustraire à la justice.

Intitulé : Malo c. R., 2026 QCCA 1266
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Julie Dutil, Geneviève Marcotte et Benoît Moore
Date : 23 septembre 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — rejet d’appel — voies de fait graves — déclaration de culpabilité — appel de peine — rétention de biens saisis — pouvoir discrétionnaire — accusé ayant fui le Canada dans le but de se soustraire à l’autorité des tribunaux — répudiation de la compétence de la Cour — omission de produire le mémoire d’appel.

Requête en rejet d’appel dans les dossiers nos 500-10-008076-232 et 500-10-700233-255 (nos 232 et 255) et demande pour faire déclarer l’accusé forclos de plaider dans le dossier no 500-10 008456-251, portant sur la peine. Accueillies en partie. Appel de l’ordonnance en rétention de biens saisis (dossier no 232) et appel de la déclaration de culpabilité (dossier no 255). Rejetés.

Dans les dossiers nos 255 et 251, l’accusé interjette appel de sa déclaration de culpabilité pour voies de fait graves; pour sa part, la poursuite interjette appel de la peine de 57 mois d’emprisonnement prononcée à l’endroit de l’accusé. Quant au dossier no 232, il s’agit de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté la demande de l’accusé d’ordonner la restitution des documents électroniques saisis dans le cadre d’une enquête pour fraude qui le concerne et la destruction de tous les exemplaires en la possession de l’État.

Décision

La Cour possède le pouvoir discrétionnaire de rejeter un appel ou de le déclarer abandonné lorsque l’appelant se soustrait à la justice canadienne. Ce pouvoir peut être exercé à toute étape de l’appel et non seulement lors de l’audience au fond.

En l’espèce, après le dépôt de son appel, mais avant l’imposition de la peine, l’accusé a quitté le pays pour se soustraire à la justice. Il a fui le Québec en utilisant un jet privé à la veille de l’imposition de sa peine et a tenté de se rendre ensuite au Venezuela. Il était en possession de documents falsifiés, ce qui indique qu’il avait planifié sa fuite. Il appert par ailleurs de la transcription des conversations avec l’huissier que l’accusé ne souhaite pas revenir au Canada. Il a d’ailleurs acheté une propriété en Martinique, où il se trouve actuellement, et soutient que sa famille viendra s’y installer avec lui. Il s’oppose en outre à son extradition. Par ailleurs, dans les dossiers nos 232 et 255, l’accusé est en défaut de produire ses mémoires. Il soulève de nombreux moyens d’appel et ses dossiers pourraient s’avérer complexes. Les ressources judiciaires étant limitées, elles ne peuvent être utilisées par une personne qui répudie l’autorité des tribunaux. Dans le présent cas, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie la tenue d’une audience au fond.

La Cour est d’avis qu’il y a lieu de rejeter les 2 appels de l’accusé. Toutefois, puisque la poursuite n’a que très récemment déposé son exposé dans le dossier sur l’appel sur la peine, il s’avère prématuré de déclarer l’accusé forclos de plaider dans ce dossier.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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