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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Une peine totale de 8 ans d’emprisonnement, de laquelle est soustraite la détention provisoire, est imposée à l’auteur de fraudes amoureuses ayant causé des pertes de centaines de milliers de dollars ainsi que des risques de pertes et ayant entraîné des conséquences majeures pour les 4 femmes victimes.

Intitulé : R. c. Rivard, 2026 QCCQ 4597
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Iberville (Saint-Jean-sur-Richelieu)
Décision de : Juge Stéphane Godri
Date : 2 septembre 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — opérations frauduleuses — fraude — 6 victimes femmes — fraude amoureuse — accusé âgé de 62 ans — gravité de l’infraction — facteurs aggravants — fraude envers une partenaire intime — abus de confiance — nombre de victimes — durée de la fraude — antécédents judiciaires — accusé ayant récidivé alors qu’il était en libération conditionnelle et dans les semaines ayant suivi la fin de la peine d’emprisonnement — planification — préméditation — conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière (art. 380.1 (1) c.1) C.Cr.) — facteur atténuant — plaidoyer de culpabilité — détention — peine consécutive — principe de la totalité des peines — détention provisoire — crédit à accorder — mauvaise conduite — intention d’entraver le bon fonctionnement du système de justice.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — détention provisoire — crédit à accorder — application partielle du ratio de 1,5 jour crédité par jour de détention — mauvaise conduite — intention d’entraver le bon fonctionnement du système de justice — intention de retarder l’imposition de sa peine — plaidoyer de culpabilité — retrait — rejet.

Prononcé de la peine.

L’accusé a reconnu sa culpabilité sous 4 chefs d’accusation de fraude commis entre août 2021 et décembre 2022 envers 6 victimes différentes. Quatre d’entre elles entretenaient une relation amoureuse avec lui au moment des fraudes. La plupart du temps, l’accusé rencontrait les victimes au moyen d’une application de rencontres. Il leur faisait croire qu’il disposait d’une immense fortune, mais que les sommes étaient bloquées, bien que des démarches soient en cours pour rectifier la situation. L’accusé vivait ainsi aux dépens des victimes, les incitant à dépenser et à emprunter de l’argent à leurs proches en leur disant qu’il les rembourserait ou en leur faisant miroiter une future vie d’opulence. Parfois, il utilisait les cartes bancaires des victimes ou de membres de leur famille. Il leur disait également souffrir d’un cancer du cerveau.

La poursuite suggère une peine d’emprisonnement globale de 8 ans. Elle ajoute que le crédit pour le temps purgé par l’accusé avant l’imposition de sa peine devrait être limité à 1 jour par jour purgé à partir de la date du retrait de son premier avocat. La défense suggère, pour sa part, l’imposition d’une peine équivalant à la détention présentencielle de l’accusé, soit 1 351 jours en temps réel ou 2 027 jours avec le crédit majoré, ce qui représente un peu plus de 5 ans 1/2 de détention.

Décision

Il est difficile de chiffrer avec précision la somme totale effectivement spoliée par l’accusé à chacune des victimes en raison des dépenses engagées à sa demande au quotidien, mais les pertes réelles comptabilisées ainsi que le risque de perte, dans certains cas, se chiffrent au total à plusieurs centaines de milliers de dollars. Cela place la présente affaire à un niveau de gravité moyen selon la jurisprudence. Le tribunal retient les facteurs aggravants suivants: les fraudes ont été commises envers un partenaire intime, alors que l’accusé était dans une situation de confiance à l’égard des victimes; le montant total de la fraude, qui est relativement important; le nombre de victimes; la durée de la fraude, qui s’est étalée sur plusieurs mois dans chacun des cas; les antécédents judiciaires de l’accusé en semblables matières, qui sont nombreux et pour lesquels il s’est vu imposer des peines de prison importantes; le fait qu’il ait récidivé alors qu’il était en libération conditionnelle et dans les semaines ayant suivi sa sortie de prison à la fin de sa peine; la planification et la préméditation de ses gestes, que l’on peut assimiler à un mode de vie; et, finalement, les conséquences importantes pour les victimes, étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière. Le seul facteur atténuant est le plaidoyer de culpabilité, mais son poids doit être relativisé en raison des agissements de l’accusé pour retarder l’imposition de sa peine.

Le tribunal estime qu’une peine se situant dans une fourchette de 18 à 30 mois pour chacune des infractions est justifiée dans les circonstances. Il conclut qu’une peine de détention de 2 ans sous chacun des chefs à purger de façon consécutive, donc de 8 ans au total, constitue la peine juste et appropriée. Celle-ci tient compte du degré de responsabilité de l’accusé, de l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants ainsi que des principes de la totalité et de la proportionnalité. Le tribunal aurait été enclin à imposer 30 mois consécutifs par chef d’accusation, pour une peine globale de 10 ans, mais, en appliquant les principes établis dans R. c. Guerrero Silva (C.A., 2015-08-12), 2015 QCCA 1334, SOQUIJ AZ-51206317, 2015EXP-2499, J.E. 2015-1387, il y a lieu de réduire la totalité de la peine à 8 ans.

Le tribunal a conclu, dans sa décision sur la requête en retrait du plaidoyer de l’accusé, que l’intention de ce dernier tout au long du processus avait été de retarder l’imposition de sa peine dans l’espoir que, en raison du crédit majoré, la peine imposée en définitive soit de moins de 2 ans (lui permettant ainsi de demeurer dans un lieu de détention provincial). Un tel comportement ne saurait être cautionné et constitue une «mauvaise conduite» au sens de la jurisprudence. Le crédit majoré sera donc limité à la période du 22 décembre 2022 au 28 février 2025, soit l’équivalent de 1 200 jours suivant un ratio de 1,5 jour crédité par jour de détention. La période restante, soit du 1er mars 2025 au 2 septembre 2026, sera calculée en «temps simple», pour un total de 550 jours. C’est donc 1 750 jours qui seront déduits de la peine de 8 ans, pour un reliquat de 1 170 jours.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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