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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : L’absolution conditionnelle dont avait bénéficié l’accusé pour des accusations d’agression sexuelle et de voyeurisme est remplacée par une peine de détention de 12 mois; l’ordonnance de probation est également modifiée.

Intitulé : R. c. Houle, 2023 QCCA 99
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Guy Gagnon, Suzanne Gagné et Sophie Lavallée
Date : 25 janvier 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — femme — accusé âgé de 30 ans — dénonciation — dissuasion — intérêt véritable de l’accusé — intérêt public — appel — absolution conditionnelle — cas inapproprié — peine globale — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — victime — atteinte à la vie privée — atteinte à la dignité — facteurs aggravants — facteurs atténuants — principe de l’harmonisation des peines — écart quant aux peines généralement imposées en semblable matière — proportionnalité de la peine — substitution de la peine — détention — probation — voyeurisme — peine concurrente.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — divers — voyeurisme — accusé âgé de 30 ans — dénonciation — dissuasion — intérêt véritable de l’accusé — intérêt public — appel — absolution conditionnelle — cas inapproprié — peine globale — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — atteinte à la vie privée — atteinte à la dignité — facteurs aggravants — facteurs atténuants — principe de l’harmonisation des peines — écart quant aux peines généralement imposées en semblable matière — proportionnalité de la peine — substitution de la peine — détention — probation — agression sexuelle — peine concurrente.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — buts recherchés dans l’imposition d’une peine — dissuasion — dénonciation — agression sexuelle — voyeurisme — absolution conditionnelle — cas inapproprié — substitution de la peine — détention — probation.

Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Appel de la peine. Accueillis; une peine totale de 12 mois d’emprisonnement est substituée à l’absolution conditionnelle prononcée en première instance.

L’intimé a été absous conditionnellement après avoir plaidé coupable sous des chefs d’accusation d’agression sexuelle et de voyeurisme. Il avait inséré ses doigts dans le vagin de la victime en plus d’avoir pris des photographies de ses parties intimes alors qu’elle était endormie. La poursuite fait valoir que le juge de première instance a erré dans son appréciation de certains facteurs atténuants, qu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, qu’il a erré en concluant que le critère de l’intérêt véritable de l’accusé était rempli, qu’il a omis de déterminer la peine sous le chef d’accusation de voyeurisme et qu’il a prononcé une peine manifestement déraisonnable.

Décision

Le juge a prononcé 1 seule peine sous les 2 chefs d’accusation, contrairement à ce que prévoit l’article 725 (1) a) du Code criminel. Il ne s’agit pas d’une erreur en soi, vu la nuance apportée par le législateur lui-même. Toutefois, le juge semble avoir perdu de vue l’infraction de voyeurisme au moment de déterminer la peine appropriée. Même en supposant qu’il voulait déterminer une peine globale, ses motifs ne démontrent pas qu’il a tenu compte des facteurs aggravants liés à cette infraction, notamment le nombre de photographies, leur contenu et le fait qu’elles sont demeurées accessibles dans le téléphone de l’intimé pendant 44 jours. Le juge a également omis de prendre en considération les atteintes à la vie privée et à la dignité de la victime. De plus, les photographies montrent que l’intimé a continué d’agresser la victime après que celle-ci se fut réfugiée dans la cuisine. Cet acharnement ne figure pourtant pas parmi les facteurs aggravants retenus. Par ailleurs, le juge a erré dans l’appréciation de l’aveu de l’intimé selon lequel il avait touché les parties génitales d’une autre jeune femme qui dormait. Il pouvait atténuer l’importance de ce comportement antérieur en raison de la transparence de l’intimé et du sérieux de sa démarche psychologique. Cependant, il ne pouvait qualifier l’agression sexuelle et le voyeurisme de gestes contextuels et ponctuels dans la vie de l’intimé.

Ces erreurs ont eu une incidence sur la détermination de la peine. Elles ont fait en sorte de diminuer la gravité subjective des infractions et le degré de responsabilité de l’intimé, entraînant une peine qui ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Il y a lieu de fixer la peine juste. L’absence d’antécédents judiciaires en matière de violence et l’âge de l’intimé ne sont pas des facteurs atténuants. Sans négliger la réinsertion sociale de ce dernier, la peine doit viser à dénoncer son comportement illégal et le préjudice causé à la victime. À supposer que le critère de l’intérêt véritable de l’intimé à bénéficier d’une absolution ait été démontré, celui de l’intérêt public ne l’a pas été. Compte tenu de l’écart trop important entre l’absolution conditionnelle et les peines infligées dans des cas semblables, une absolution risquerait de miner la confiance du public envers l’administration de la justice, et donc de nuire à l’intérêt public. Le principe de l’harmonisation des peines milite en faveur d’une peine d’emprisonnement. L’intimé mérite des peines d’emprisonnement respectives de 12 mois sous le chef d’agression sexuelle et de 2 mois sous celui de voyeurisme, qui devront être purgées de façon concurrente.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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