Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance a eu raison de conclure que l’accusé avait contrevenu à l’ordonnance prévue à l’article 161 (1) a) C.Cr.; c’est à bon droit que le juge a retenu que le parc dans lequel l’accusé avait été interpellé correspondait à un «parc public» et que l’environnement immédiat de celui-ci était pertinent pour décider s’il était raisonnable de s’attendre à ce que des personnes âgées de moins de 14 ans s’y trouvent.

Intitulé : Pelletier c. R., 2024 QCCA 183
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Guy Gagnon, Suzanne Gagné et Guy Cournoyer
Date : 13 février 2024

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — ordonnance d’interdiction — interprétation de l’article 161 (1) a) C.Cr. — interprétation de «parc public» — éléments constitutifs de l’infraction — raisonnabilité de s’attendre à ce qu’il y ait des personnes âgées de moins de 16 ans — fardeau de la preuve — critères à considérer — appréciation de la preuve — recevabilité de la preuve — pertinence — caractéristiques intrinsèques du parc — environnement immédiat — éléments périphériques ou extrinsèques — lien étroit — lieu désigné par les autorités publiques comme étant un parc — rapport d’enquête — témoignage — Cour supérieure — procédure sommaire — déclaration de culpabilité — appel — erreur dans l’application de la norme d’intervention — question de droit — décision correcte.

INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — interprétation de l’article 161 (1) a) C.Cr. — ordonnance d’interdiction — interprétation de «parc public» — raisonnabilité de s’attendre à ce qu’il y ait des personnes âgées de moins de 16 ans — interprétation contextuelle.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — appréciation de la preuve — ordonnance d’interdiction — article 161 (1) a) C.Cr. — parc public — raisonnabilité de s’attendre à ce qu’il y ait des personnes âgées de moins de 16 ans — caractéristiques intrinsèques du parc — environnement immédiat — éléments périphériques ou extrinsèques — lien étroit — lieu désigné par les autorités publiques comme étant un parc — rapport d’enquête — témoignage — Cour supérieure — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — déclaration de culpabilité — appel.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

La Cour du Québec a déclaré l’appelant coupable d’avoir contrevenu à une ordonnance rendue contre lui en vertu de l’article 161 (1) a) du Code criminel (C.Cr.), laquelle lui interdit «à vie» de se trouver dans un parc public s’il y a des personnes âgées de moins de 14 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce que des personnes de cet âge s’y trouvent. Le juge de première instance a conclu que le parc dans lequel l’appelant avait été interpellé était un «parc public» au sens de cette disposition et, au regard de la situation des lieux, qu’il était raisonnable de s’attendre à y trouver des personnes âgées de moins de 14 ans. La Cour supérieure a rejeté l’appel de cette déclaration de culpabilité.

Décision

M. le juge Gagnon: Le juge d’appel en matière sommaire a appliqué la mauvaise norme d’intervention pour décider de la justesse de l’interprétation législative retenue par le juge de première instance. Cependant, le dispositif du jugement de la Cour supérieure doit être maintenu puisque, en appliquant au jugement de première instance la norme plus sévère de la décision correcte, le même résultat s’impose en l’espèce.

La Cour estime que le non-respect de la contrainte imposée à un délinquant de ne pas se trouver dans un parc public s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y trouve des personnes de moins de 16 ans (le seuil de 14 ans ayant été relevé à 16 ans en 2008) peut être démontré de 3 façons. Premièrement, elle peut être faite par un témoin en mesure d’attester les fréquentations habituelles d’un parc public donné. Deuxièmement, il est possible de recourir aux caractéristiques intrinsèques du parc public en cause. Plus ce lieu comportera des aménagements de nature à susciter sa fréquentation par des personnes de moins de 16 ans, plus s’imposera d’elle-même l’inférence selon laquelle on peut raisonnablement s’attendre à ce que des personnes de cet âge s’y trouvent. Troisièmement, le droit permet également à un juge de tenir compte d’éléments périphériques ou extrinsèques à un parc public. Cette preuve extrinsèque recouvre les éléments situés dans l’environnement immédiat de celui-ci qui démontrent qu’il s’agit d’un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce que des personnes âgées de moins de 16 ans s’y trouvent. Cette preuve nécessite la démonstration d’un lien étroit entre le parc public et les éléments extrinsèques auxquels on le rattache.

Le juge de première instance a eu raison de conclure que le parc dans lequel l’appelant avait été interpellé correspondait à un «parc public» et que l’environnement immédiat de celui-ci était pertinent pour décider s’il était raisonnable de s’attendre à ce que des personnes âgées de moins de 14 ans s’y trouvent. Le parc en cause est situé dans une zone résidentielle. Dans son voisinage immédiat se trouve une école publique fréquentée par des écoliers, dont certains reçoivent l’assistance d’un brigadier scolaire pour traverser la rue. De plus, une piscine accessible au public est située à proximité. Un tel environnement constituait bien une preuve recevable et pertinente. De plus, la preuve testimoniale provenant de 2 policiers selon laquelle le parc était fréquenté par des enfants étayait la conclusion ayant déterminé que le parc était visé par l’article 161 C.Cr.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Start the discussion!

Leave a Reply

(Your email address will not be published or distributed)