Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Dans une affaire de voies de fait commises par un père à l’endroit de ses enfants, le juge de première instance, qui a imposé à l’accusé une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de manière discontinue, a commis 3 erreurs de principe; la Cour supérieure, accueillant l’appel, sursoit au prononcé de la peine.
Intitulé : S.N. c. R., 2026 QCCS 3130
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Richelieu (Sorel)
Décision de : Juge Annie Émond
Date : 25 août 2026
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — voies de fait — 2 enfants de l’accusé — victimes âgées de 12 et 13 ans — accusé âgé de 45 ans — détention — peine discontinue — appel — erreur de principe — omission de considérer des éléments de preuve pertinents et favorables à l’accusé — réhabilitation — gravité objective de l’infraction — procédure sommaire — principe de la modération — omission d’examiner la possibilité d’un sursis de peine ou d’un emprisonnement avec sursis — respect des conditions — facteurs aggravants — mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans — répétition — coups à la tête — position vulnérable — poursuite des infractions après l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse — facteurs atténuants — plaidoyer de culpabilité — absence d’antécédents judiciaires — remords — thérapie — actif pour la société — dénonciation — dissuasion — sursis de peine — probation — travaux communautaires.
Appel de la peine. Accueilli.
L’appelant a plaidé coupable sous 3 chefs d’accusation de voies de fait commises à l’égard de ses 2 enfants. Le juge de première instance lui a imposé une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de manière discontinue, avec un suivi probatoire. L’appelant soutient essentiellement que le juge a erré dans l’application des principes et des objectifs de détermination de la peine et qu’il aurait prononcé une peine manifestement non indiquée.
Décision
Le juge a commis 3 erreurs de principe ayant influé sur la peine imposée, lesquelles amènent le tribunal à réviser celle-ci. Premièrement, il a accordé peu de valeur aux raisons avancées pour expliquer le passage à l’acte, dont la discipline reçue par l’appelant dans son enfance et les tensions familiales. Il a aussi omis de considérer le fait que les accusations avaient été portées par voie sommaire de culpabilité, les remords et les regrets de l’appelant de même que les efforts de celui-ci pour comprendre la différence entre les normes canadiennes et camerounaises en lien avec l’éducation des enfants après la commission des infractions, en plus d’avoir minimisé à un tel point la réhabilitation que celle-ci n’avait plus de poids dans l’analyse finale. Sur ce dernier point, le juge a notamment estimé que les efforts de l’appelant étaient lacunaires, alors que ses démarches auprès d’un psychologue et d’un organisme avaient été entreprises de manière volontaire et que leur utilité avait été expliquée par l’appelant. En outre, le juge a considéré comme aggravant le fait d’avoir commis les actes après l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et en l’absence de démarches entreprises par l’appelant pour l’éviter. Toutefois, il a tiré cette conclusion sans faire référence au témoignage de l’appelant ni à l’explication que celui-ci avait donnée sur le sujet. Il n’a pas non plus expliqué en quoi le souci de projeter une image positive, noté par l’agente de probation, pourrait être lié aux démarches effectuées par l’appelant avec l’organisme et, par conséquent, constituer un facteur positif, certes, mais avec un poids moindre. Le juge a donc omis de tenir compte d’éléments de preuve pertinents et favorables à l’appelant de même que de la gravité objective moindre des infractions. Il a, de ce fait, accordé erronément une valeur plus grande à la dissuasion spécifique.
Deuxièmement, le juge a omis d’appliquer le principe de la modération en négligeant d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes avant d’envisager la privation de liberté. Il ressort clairement du jugement que, dès le rejet de l’absolution, le juge a considéré que l’emprisonnement s’imposait. De plus, même si la Cour suprême du Canada n’a pas encore expressément examiné le rôle du contexte social dans la détermination de la peine des délinquants non autochtones en lien avec le principe de la modération mentionné à l’article 718.2 e) du Code criminel, celui-ci peut fournir des indications utiles pour comprendre le vécu particulier de l’accusé et sa culpabilité morale, notamment dans le cas des accusés appartenant à des groupes racialisés.
Troisièmement, le juge n’a pas sérieusement envisagé l’emprisonnement avec sursis. Or, en lisant le jugement dans sa globalité, il n’est pas possible de savoir pour quelles raisons une peine d’emprisonnement avec sursis ne respecterait pas les objectifs et les principes de détermination de la peine. En effet, hormis la dénonciation et la dissuasion, le juge n’a pas fait référence à ces principes ni à ces objectifs, pas plus qu’il n’a énuméré les facteurs aggravants et atténuants.
Quant à la peine appropriée, il va sans dire que rien ne peut justifier l’utilisation de la violence dans l’éducation des enfants et que de tels gestes doivent être condamnés. Les victimes, en plus du décès de leur mère, ont subi de mauvais traitements de la part de leur père, une personne de confiance, et ont ensuite été l’objet d’un placement en famille d’accueil. Les conséquences des infractions sont considérables et un retour en arrière n’est pas possible. La gravité subjective des crimes est élevée, mais elle ne se situe pas à l’extrémité la plus haute de l’échelle. On retient, à titre de facteurs aggravants, les éléments suivants: que les coups ont été portés envers des enfants; que les mauvais traitements ont été infligés de façon récurrente, répétée et réfléchie dans un cadre de discipline, et ce, alors que les enfants étaient dans une position vulnérable; que des coups ont été portés à la tête; et que le contexte éducationnel en cause a continué après l’intervention de la DPJ. Quant aux facteurs atténuants, on retient: le plaidoyer de culpabilité; l’absence d’antécédents judiciaires; les remords et les regrets formulés, de même que les excuses présentées; le processus thérapeutique et la reprise en main; et le fait que l’appelant est un actif pour la société. De plus, ses gestes relèvent plutôt de l’insouciance que d’une réelle volonté de causer du tort à ses enfants. Son vécu au Cameroun et la discipline utilisée par ses parents font partie de l’explication du passage à l’acte. Les infractions ont été commises alors que l’épouse de l’appelant, également la mère des enfants, souffrait d’une maladie grave, dont elle est décédée peu de temps après l’arrestation de l’appelant, et que cela créait des tensions familiales. Malgré la collaboration mitigée de l’appelant avec la DPJ, le risque de récidive est peu élevé étant donné que les enfants ne demeurent pas avec lui — il n’a plus leur garde légale —, qu’il a des contacts supervisés par la DPJ et qu’il s’est engagé dans un processus thérapeutique. Le tribunal considère qu’il est possible d’atteindre les objectifs de dissuasion spécifique, de dénonciation et de dissuasion générale, auxquels doit être accordée une attention particulière, en sursoyant à l’imposition de la peine et en ordonnant une période de probation, durant laquelle l’appelant devra accomplir 200 heures de travaux communautaires.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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